Il s'agit du document central de votre copropriété. Il distingue les parties privatives des parties communes, détermine leurs modalités de jouissance, fixe les tantièmes de charges des copropriétaires, prévoit les modalités de fonctionnement du conseil syndical… L'ensemble de la copropriété est régi par le règlement de copropriété. D'ailleurs, l'une des principales obligations du syndic est d'en faire appliquer les dispositions. Il est donc indispensable de bien connaître son contenu et de voir, le cas échéant, comment il peut être modifié.
L’exercice d’une activité professionnelle est souvent source d’interrogations et de litiges. D’interrogations, car se pose la question de savoir si, de manière générale, une telle activité peut être exercée et dans quelles conditions. De litiges car, dans une grande majorité des cas, l’exercice d’une profession est source de troubles de jouissance pour les autres résidents.
Toute copropriété doit être dotée d'un règlement. Pourtant, bien que cela soit assez rare dans la pratique, il peut arriver qu'une résidence ne dispose pas d'un tel document.
Bien que les textes ne prévoient aucune sanction spécifique, une telle situation peut s'avérer très problématique. En effet, le règlement de copropriété affecte notamment des tantièmes de charges à chaque copropriétaire.
Comment faire alors pour répartir les dépenses communes ? A cela, peu de solution si ce n'est de saisir le juge afin que soit établie une répartition judiciaire des charges.
Il faut noter également que ce n'est pas le règlement de copropriété qui "fait la copropriété". Une copropriété existe, même si elle n'a pas de règlement. Cela signifie qu'elle doit se doter d'un syndic, se réunir en assemblée générale… En fait, toute la législation concernant la copropriété s'appliquera.
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Qui écrit le règlement de copropriété ? A quel moment ? En fait, plusieurs cas sont possibles.
La situation la plus fréquente concerne la construction d'un immeuble : ce sera alors le promoteur qui rédigera le règlement de copropriété. Lorsque la copropriété résulte de la vente d'un ou plusieurs lots appartenant auparavant à un seul propriétaire, c'est ce dernier qui rédigera le règlement de copropriété.
Comme on peut le voir dans ces hypothèses, les copropriétaires ne participent pas à la rédaction du règlement. En fait, ils se contentent d'en accepter les termes lorsqu'ils achètent leur logement.
Dans d'autres cas, en revanche, le règlement de copropriété est élaboré par les copropriétaires eux-mêmes. Le texte doit alors recueillir l'approbation unanime de tous les copropriétaires.
Autant dire que cela peut donner lieu à des situations de blocage nécessitant un recours devant la justice pour que soit établi judiciairement le règlement de copropriété. Cela demeure toutefois assez rare en pratique.
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Le règlement de copropriété doit obligatoirement être publié au fichier immobilier. Le recours à un notaire est nécessaire pour remplir cette formalité. Par ailleurs, tous les actes modificatifs du règlement de copropriété (modification des charges, création de nouveaux lots…) devront également être publiés.
Ces publications ont pour but de porter à la connaissance d'autrui (créancier, légataire…) des informations sur le fonctionnement de la copropriété et sur un lot en particulier.
Toutefois, le règlement de copropriété, ainsi que les actes qui l'ont modifié, s'appliquent à tous les copropriétaires ainsi qu'aux acquéreurs (à condition que les documents en question aient été annexés à l'acte de vente) et ce, même en l'absence de publication.
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Tous les occupants de l'immeuble, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, doivent respecter le règlement de copropriété. Ainsi, en aucun cas un locataire ne pourrait invoquer une clause de son bail pour ne pas avoir à s'y soumettre (cas où le bailleur aurait loué une partie commune par exemple).
Le syndic a d'ailleurs pour obligation principale de respecter et de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété.
Le problème peut toutefois se poser lorsque le contenu même du règlement est contesté. Le principe est le suivant : le règlement de copropriété s'applique jusqu'à ce qu'il ait été modifié, soit par l'assemblée générale, soit par le juge.
La seule exception concerne les clauses contraires à la législation relative à la copropriété (loi du 10 juillet 1965 et décret du 17 mars 1967 notamment). Dans ces hypothèses, on considère que les clauses litigieuses sont réputées non écrites.
Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement que vous n'avez pas à saisir le juge pour demander la suppression de la disposition concernée (clause qui prévoit que le syndic est membre du conseil syndical ou qui lui permet d'avoir une durée de mandat supérieure à trois ans par exemple) : celle-ci est automatiquement supprimée et remplacée par la disposition législative équivalente.
Cela s'explique très facilement : les règlements de copropriété peuvent facilement être obsolètes en raison de l'évolution des textes. Afin d'éviter toute situation de blocage, ce système est apparu beaucoup plus simple que la saisine préalable et obligatoire du juge.
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Le règlement de copropriété ne peut pas intervenir sur tous les thèmes. En fait, il ne peut régir que les situations que la loi autorise.
Ainsi, ce n'est pas le règlement de copropriété qui va fixer les règles de majorité pour l'adoption de certaines résolutions par l'assemblée générale : celles-ci sont fixées par un texte précis et il est impossible d'y déroger. Habituellement, on trouve dans le règlement de copropriété les éléments suivants :
En revanche, sont licites les clauses qui, par exemple, réglementent le stationnement des véhicules dans la cour commune de l'immeuble, interdisent le dépôt de tout objet dans les parties communes, prohibent l'étendage de linge aux fenêtres…
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L'assemblée générale peut, à la double majorité de l'article 26 (majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des voix), modifier le règlement de copropriété, mais uniquement pour tout ce qui concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
Ainsi, elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un ou plusieurs copropriétaires une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
A titre d'exemple, il est interdit, en cas de vente d'un lot, d'imposer un droit de préemption au profit des autres copropriétaires. De même, il est interdit de voter des travaux qui pourrait nuire de façon définitive à ces occupants (remplacement de jardins par des toitures, supprimant ainsi toute vue, installation d'une clôture entraînant une baisse important de luminosité pour les lots situés en rez-de-chaussée…).
Cependant, les modalités de répartition des charges ne peuvent être modifiées que par un vote à l'unanimité. Néanmoins, lorsque les travaux ou les actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à une majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges rendue ainsi nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à cette même majorité.
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L'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité, pour les copropriétaires, de mettre à jour, à une majorité assouplie (majorité dite de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés), leur règlement de copropriété afin qu'il soit en conformité avec les différentes évolutions législatives et règlementaires.
Initialement limitée dans le temps (jusqu'en 2005, puis jusqu'en 2008), cette procédure est désormais pérennisée.
Pour autant cette notion d'adaptation des règlements de copropriété, de mise à jour, a donné lieu à quelques difficultés.
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7.1 Le caractère obligatoire de la mise à jour
La question est de savoir s’il est obligatoire pour chaque copropriété de mettre à jour son règlement. Si certains syndics ont poussé à agir de la sorte, en fait, cette mise à jour n'est nullement obligatoire et repose uniquement sur la volonté des copropriétaires.
En revanche, le syndic, en fonction de son obligation de conseil, est tenu de faire inscrire cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale si le règlement de copropriété contient des dispositions obsolètes.
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7.2 La notion d'aptations
L'article 49 de la loi de 1965 a pour objet de permettre l'adaptation des règlements de copropriété aux évolutions législatives postérieures à leur publication. En pratique, bien que chaque règlement soit concerné, se seront surtout ceux qui ont été rédigés avant la publication de la loi de 1965 et ses modifications successives qui devront faire l'objet d'adaptations.Ces adaptations consisteront en un toilettage des textes et à supprimer toutes les clauses qui sont en violation avec les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 (articles 6 à 37, 42 et 46 de la loi et articles du décret pris pour leurs applications).
En effet, une disposition d'ordre public est une disposition impérative qui s'applique à tous et qui ne peut être écartée contractuellement par les parties. Ainsi, dans le cadre des règlements de copropriété, seront considérées comme non écrite les clauses qui, par exemple, établissent des règles de majorité différentes de celles prévues par la loi ou qui fixent des délais de convocation inférieurs aux délais légaux.
Sont également visées les clauses qui fixent une répartition des charges reposant sur des critères différents de ceux prévus par l'article 10 de la loi de 1965.Malheureusement, le champ d'application de l'article 49 est très restrictif. En effet, il est impossible d'utiliser cette procédure pour modifier les quotes-parts de parties communes et rectifier ainsi, par exemple, certaines erreurs.
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7.3 La procédure d'aptation
L'adaptation d'un règlement de copropriété constitue un acte important que l'on ne saurait prendre à la légère. Il paraît donc nécessaire de procéder par étape et de convoquer plusieurs assemblées générales.
Ainsi, le syndic devra se rapprocher du conseil syndical pour recenser les éventuelles adaptations nécessaires. Il devra, par la suite, porter à l'ordre du jour l'opportunité de procéder aux adaptations puis, soumettre lors d'une autre assemblée générale, le projet d'adaptation.Les contrats avec les consultants (notaires…) doivent également être validés par l'assemblée générale.
Le nouveau règlement de copropriété sera ensuite publié au fichier immobilier et ce, au droit simple (le coût de publication est d'une centaine d'euros environ).
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L'état descriptif de division de l'immeuble est le document qui permet d'identifier les lots au point de vue de la publicité foncière.
S'il n'est pas inclus dans le règlement de copropriété, il doit alors faire l'objet d'un document à part. Sa vocation est purement administrative : il ne saurait donc remplacer le règlement de copropriété et, par exemple, supprimer un droit pourtant acquis à un copropriétaire (jouissance exclusive sur une partie commune…).
L'état descriptif de division doit :
Il doit être dressé par un notaire et est ensuite déposé à la conservation des hypothèques. Toute modification ultérieure devra également être déposée.
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