Toute action doit être intentée dans un certain délai, sous peine pour la personne concernée de ne plus pouvoir agir. C’est ce que l’on appelle la prescription. La prescription dite « de droit commun » est de cinq ans, sauf exception. Ainsi la loi du 10 juillet 1965 fixe-t-elle ce délai à dix ans en matière de copropriété.

Plus exactement, les actions personnelles « entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans[1] ». Cela signifie que les charges peuvent être réclamées à un copropriétaire pendant toute cette période. En revanche, on ne peut engager la responsabilité du syndic que pendant la durée de prescription de droit commun (cinq ans donc) puisqu’il s’agit d’une relation contractuelle avec le syndicat, et non d’un rapport copropriétaire-copropriétaire ou copropriétaire-syndicat. De même, l’action du syndicat à l’encontre d’un propriétaire qui s’est approprié des parties communes est soumise à la prescription trentenaire.

Bref, les règles de prescription peuvent être subtiles et une décision récente de la Cour de cassation ne va rien arranger à l’affaire. En effet, alors même que le délai de paiement des charges est de dix ans, elle a estimé que la demande en remboursement d’un trop versé de charges était, elle, soumise à la prescription quinquennale, ce que contestent de nombreuses juridictions.

Pour la Cour de cassation, cette action est un quasi-contrat soumis aux dispositions du Code civil et non à celle de la loi du 10 juillet 1965. Il convient donc d’appliquer la prescription de droit commun, à savoir cinq ans.

Il reste à voir si cette décision va s’imposer ou si les autres juridictions vont faire de la résistance, comme cela s’est déjà vu. En tout état de cause, vu la situation actuelle, on ne saurait concevoir une différence de traitement entre les droits des copropriétaires et ceux du syndicat pour exiger le paiement d’une somme d’argent.

Civ. III, 8 février 2012, Dambrine c/ Synd. des copr. du 27-29 rue Beauregard à Paris.



[1] Article 42 de la loi du 10 juillet 1965.