A défaut de notification du procès-verbal de l'assemblée générale par le syndic, les résolutions qui y ont été votées peuvent être contestées dans le délai de dix ans.

L'article 42 de la loi de 1965 impose au syndic de notifier aux copropriétaires opposants ou défaillants, les résolutions de l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent sa tenue. Les copropriétaires concernés ont alors deux mois pour contester en justice la validité des résolutions prises.
Le fait pour le syndic de ne pas respecter le délai de deux mois pour la notification du procès-verbal n'est assorti d'aucune sanction spécifique, mais peut avoir des conséquences pratiques. En effet, la notification sert à marquer le point de départ du délai de deux mois pour demander devant les tribunaux l'annulation d'une résolution.
Par conséquent, si un syndic respecte bien les textes, un recours contentieux peut être intenté au plus tard quatre mois après l'assemblée générale. Si le syndic ne respecte pas le délai requis et procède à la notification seulement trois mois après la tenue de l'assemblée générale, cela ne change rien pour les copropriétaires, puisque ceux-ci auront toujours deux moi pour agir.
Mais si le syndic ne notifie pas le procès-verbal ? Dans cette hypothèse, les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent demander l'annulation de l'assemblée générale à tout moment, dans la limite de dix à partir de la tenue de cette dernière.
En effet, la prescription décennale est la prescription de droit commun pour les actions spécifiques à la copropriété. La décision de la Cour d'appel n'est donc nullement surprenante, mails elle a l'avantage de la clarté (voir également CA Paris, 22 mai 2008, Schertzer c/ Syndicat des copropriétaires du 15, place des Vosges à Paris, ci-dessous).

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