L’action en restitution des sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription régissant les actions personnelles ou mobilières.

Quel est le délai de prescription applicable en copropriété ? L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 répond clairement à cette question et dispose que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. De fait, il en ressort que les actions en recouvrement des charges sont soumises à cette prescription décennale, c’est-à-dire que le syndicat peut réclamer pendant dix ans le paiement des charges à un copropriétaire.

Toutefois, ici il ne s’agit pas d’une action en paiement mais en répétition, en remboursement, des charges. Nous sommes donc dans l’hypothèse où un copropriétaire aurait payé trop de charges et en demanderait le remboursement. Jusqu’à aujourd’hui, les actions de ce type étaient effectivement soumises à la prescription décennale, ce qui semble d’ailleurs correspondre à la lettre même du texte.

Or, la Cour de cassation vient de rendre une décision allant dans le sens contraire. Ainsi a-t-elle considéré que l’action en remboursement, de par sa nature (ce que l’on appelle un quasi-contrat) est soumise aux dispositions du code civil, lesquelles prévoient un délai de prescription de cinq ans.

De fait, dans l’attente d’une nouvelle décision venant confirmer ou infirmer cette position, il conviendra de distinguer les actions en paiement des charges de celles en remboursement.

La décision : pdfAction en restitution de l indu et delai de prescription.pdf40.76 KB