L’application d’une clause d’aggravation de charge suppose un comportement fautif du copropriétaire concerné dont l’appréciation résulte d’une décision judiciaire et non de la décision de l’assemblée générale.

Il existe deux types de charges : 

les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, supportées par les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives de leurs parties privatives comprises dans leurs lots et,

les charges spéciales relatives aux dépenses entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Toutefois, le règlement de copropriété peut prévoir une clause d’aggravation de charges : celle-ci prévoit qu’en cas de comportement fautif (dégradation des parties communes…) d’un copropriétaire, celui-ci pourra être tenu seul débiteur des sommes alors engagées par le syndicat.

De nombreux règlements de copropriété prévoient de telles dispositions et leur légalité n’est pas remise en cause. Cependant, il est nécessaire de démontrer le comportement fautif du copropriétaire pour faire jouer cette clause.

Dans cette affaire, l’assemblée générale avait voté l’application de la clause d’aggravation de charges prévue au règlement de copropriété. Le copropriétaire concerné demande l’annulation de cette résolution et il obtient satisfaction.

En effet, la Cour de cassation rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le comportement fautif d’un copropriétaire doit être apprécié par le juge et non par l’assemblée générale. En l’absence d’une décision judiciaire, la clause ne peut donc s’appliquer.

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