Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 n’exige, à peine de nullité, que la convocation à l’assemblée générale mentionne, en regard de chacune des résolutions, la majorité applicable au vote. De même, il n’est pas exigé que le procès-verbal précise les noms et tantièmes des copropriétaires absents non représentés.

Certaines mentions doivent, à peine de nullité, être précisées dans la convocation ou le procès-verbal. Il s’agit, par exemple, de la rédaction du projet de résolution, du nom des copropriétaires opposants ou de leurs tantièmes.

En l’espèce, un copropriétaire voulait annuler une assemblée générale pour un double motif. Tout d’abord, la convocation ne mentionnait pas la majorité applicable pour chacune des résolutions en question. Ensuite, l’identité et les tantièmes des copropriétaires absents non représentés n’avaient pas été précisés dans le procès-verbal. Sur conseil syndical deux points, les juges ont rejeté l’action intenté dans la mesure où aucun texte n’impose la mention de ces informations.

En revanche, rien n’interdit au syndic, sur demande du conseil syndical, d’indiquer, par exemple, la majorité nécessaire pour que la résolution soit adoptée. D’ailleurs, cela se fait dans la grande majorité des cas.

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