En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la méconnaissance par le syndic de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Si la nullité n'est encourue qu'à l'expiration de ce délai, cette sanction met à néant l'entier mandat de manière rétroactive.

La loi du 10 juillet 1965 précise bien que le syndic est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat dans les trois mois qui suivent sa désignation, à défaut de quoi son mandat est nul de plein droit. Toutefois, l'assemblée générale peut dispenser le syndic, pour une durée limitée, d'ouvrir un compte séparé. Dans notre affaire, le syndic n'avait pas ouvert de compte séparé sans pour autant solliciter de dispense.

La question se pose alors de savoir si les actes réalisés par le syndic, pendant ce délai de trois mois, demeure valables ou s'ils encourent la nullité. En l'espèce, le syndic avait été élu le 8 octobre 2002 et avait convoqué une assemblée générale pour le 5 décembre 2002. Les juges ont considéré que, si l'assemblée générale avait été valablement convoquée à l'époque, l'annulation du mandat du syndic.

La décision : pdfDefaut d entretien des parties communes et responsabilite du syndic.pdf63.57 KB