Cet arrêt caractérise l'impossibilité dans laquelle se trouve un syndicat de copropriétaires de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble et justifie ainsi sa décision de désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui relève que seules la démolition et la reconstruction de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété étaient envisageables au vu de ses dégradations, que des assemblées générales avaient décidé de ne pas reconstruire les locaux, de les mettre en vente et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente et qu'il résultait de l'opposition de certains propriétaires à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat.

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