La disposition du règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de scrutateurs sont remplies par  le copropriétaire représentant lui-même, ou en tant que mandataire, le plus grand nombre de voix doit être réputée non écrite.

Un règlement de copropriété prévoyait que le copropriétaire représentant lui-même, ou en tant que mandataire, le plus grand nombre de voix était de plein droit scrutateur. Or, il appartient à l’assemblée générale de désigner la personne chargée spécifiquement de cette fonction, tout comme elle élit d’ailleurs le président de séance.

Par conséquent, la clause du règlement de copropriété ne pouvait qu’encourir la censure des juges, les dispositions litigieuses étant contraires à un texte d’ordre public, les rendant de fait non-écrites.

Il est intéressant de noter que les juges ont approuvé de ne pas avoir fait application de cette disposition. En effet, dans une précédente décision, la Cour de cassation avait indiqué que les clauses d’un règlement de copropriété, même contraires à un texte d’ordre public, devaient s’appliquer tant qu’elles n’ont pas été annulées par le juge. Or, une telle réponse revenait à traiter sur un pied d’égalité le régime des clauses dites « illégales », à savoir contraires à un texte, de celles réputées « non-écrites », c’est-à-dire celles qualifiées comme telles par la loi ou contraires à un texte d’ordre public. Cette décision semble donc revenir indirectement sur ce point, ce qui est heureux.

Pour mémoire, il est possible de mettre à jour les dispositions du règlement de copropriété afin de tenir compte des adaptations rendues nécessaires en raison de l’évolution des textes législatifs et réglementaires, et ce à la majorité simplifiée de l’article 24.

La décision : pdfPouvoir de l assemblee generale et dispositions du reglement de copropriete.pdf53.88 KB