Un copropriétaire défaillant ne peut être condamné, dans le cadre de la procédure accélérée de recouvrement des charges, qu’au versement des provisions pour charges de l’année en cours échues et impayées prévues par le budget prévisionnel.Le syndicat a fait assigner un copropriétaire en raison d’impayés de charges. La procédure utilisée est celle visée par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui prévoit la possibilité pour le juge de déclarer immédiatement exigible les provisions non encore échues du budget prévisionnel. Autrement dit, si un impayé a lieu en début d’exercice, il est tout à fait possible d’exiger que le copropriétaire débiteur s’acquitte également des appels de fonds qui n’ont pas encore été appelés.

Cette procédure a été mise en place pour éviter que des copropriétaires de mauvaise foi ne mettent en péril l’équilibre financier du syndicat. Toutefois, elle ne s’applique que dans des conditions très précises. Tout d’abord, elle ne concerne que les provisions issues du budget prévisionnel ; les appels de charges pour d’importants travaux ne sont donc pas concernés. Ensuite, cette procédure ne permet pas de recouvrir des dettes antérieures à l’exercice en question. Cela est extrêmement dommageable car cette situation a comme conséquence l’obligation, pour le syndicat, de multiplier les procédures.

Le problème, dans cette affaire, est que les juges ont condamné le copropriétaire au paiement de l’intégralité des charges impayées, sans vérifier préalablement la nature des charges retenues. La Cour de cassation censure donc la décision.

La décision : Procedure acceleree de recouvrement des charges.pdf