L’inobservation des formalités substantielles du procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée générale.

Conformément au décret du 17 mars 1967, le procès-verbal, établi à l’issu de chaque assemblée générale, doit comporter, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote.

Il doit également préciser les noms et le nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus à la décision.

Dans cette affaire, le procès-verbal ne contenait aucune de ces mentions. Conformément à une jurisprudence bien établie, un tel manquement est sanctionné par l’annulation de l’assemblée générale elle-même.

Toutefois, en l’espèce, un élément est intéressant. En effet, l’action en annulation a été intentée à l’issue du délai de deux mois prévus à l’article 42 de la loi de 1965.

La Cour de cassation, en reconnaissant la nullité de l’assemblée générale, considère donc que l’action est soumise à la prescription décennale, ce qui est assez surprenant car, au regard de ses précédentes décisions, la Haute juridiction avait plutôt tendance à appliquer la prescription de deux mois. 

Ainsi, dans un arrêt de 2005, la Cour de cassation avait jugé prescrite, car effectuée après le délai de deux mois, la demande en annulation faite par un copropriétaire qui n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale, alors même qu’elle appliquait auparavant la prescription décennale.

De même, en 2006, la Cour de cassation, revenant ici encore sur sa jurisprudence, avait jugé que l’action en annulation d’une assemblée générale  convoquée par un syndic dont le mandat a expiré devait être intentée dans le délai de deux mois, contre 10 ans auparavant.

La Haute juridiction avait donc, petit à petit, vidé de sa substance le champ d’application de la prescription décennale, ce qui semblait d’ailleurs conforme à l’esprit du texte, l’article 42 fixant précisément un délai de deux mois pour les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, laissant la prescription décennale aux actions personnelles (…) entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Ici donc, la Cour de cassation semble vouloir continuer à appliquer la prescription décennale, du moins pour certains cas particuliers.

pdfTéléchargez le texte ici46.83 KB