Les clauses d'un règlement de copropriété contraires à la loi du 10 juillet 1965 doivent être appliquées tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge.

Voilà une décision pour le moi surprenante. L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application sont réputées non écrites.

Le fait qu'une clause soit, de par la loi, réputée non écrite, est très intéressant car elle est considérée juridiquement comme inexistante.
Aucun recours n'est donc nécessaire et il suffit de remplacer les dispositions du règlement de copropriété par celles de la loi du 10 juillet 1965, ou du décret du 17 mars 1967.

Cette notion d'inexistence juridique avait d'ailleurs été validée, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation (Civ. III, 9 mars 1988, Civ. III, 27 septembre 2005…).

Ici, la Haute Juridiction effectue un revirement et affirme que les dispositions d'un règlement de copropriété, bien que contraires à la loi de 1965, s'appliquent jusqu'à ce que le juge les déclarent non écrites. Le régime de la clause réputée non écrite s'aligne donc sur celui de la nullité.

Il reste uniquement à savoir si cette décision constitue réellement un revirement de jurisprudence ou si elle résulte d'un moment d'égarement de la Cour de cassation.

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