Le procès-verbal notifié par le syndic, bien que non signé par le président et les scrutateurs, étant le reflet fidèle du procès-verbal établi le jour de l'assemblée générale, et les copropriétaires ne contestant pas le fait que les résolutions adoptées ou rejetées lors de l'assemblée générale étaient conformes à celles figurant aux procès-verbaux, le défaut de signature invoqué ne peut entraîner la nullité de l'assemblée générale.

Le procès-verbal de l'assemblée générale doit contenir certaines mentions obligatoires (résultat du vote, nom des copropriétaires opposants ou qui se sont abstenus ainsi que leurs tantièmes respectifs, réserves éventuelles…). Surtout, il doit être signé à la fin de l'assemblée générale par le président de séance, le secrétaire (le syndic dans la plupart des cas) et les scrutateurs (article 17 du décret du 17 mars 1967).

Le problème se pose lorsque le procès-verbal n'a pas été signé et qu'il est envoyé tel quel aux copropriétaires. Théoriquement, la sanction d'une telle violation d'un formalisme imposé par un texte d'ordre public serait la nullité de l'assemblée générale. Pour autant, les juges préfèrent souvent une autre solution, jugée moins excessive quant à ses conséquences.
Afin d'éviter qu'un copropriétaire de mauvaise foi n'invoque un problème purement formel afin de contourner, par exemple, son obligation de s'acquitter des charges, les tribunaux estiment que le procès-verbal perd toute force probante et qu'il appartient au demandeur de démontrer qu'il ne retranscrit pas fidèlement les votes qui ont eu lieu.

En l'espèce, les copropriétaires qui avaient intenté l'action ne contestaient pas que le procès-verbal notifié était identique à celui établi le jour de l'assemblée générale. Par conséquent, leur action a été rejetée.

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