Lorsque le règlement de copropriété n'impose pas l'existence d'un concierge mais la laisse à la discrétion du syndicat, sa suppression ne nécessite pas une décision unanime des copropriétaires.

La question de la suppression du poste de gardiennage est souvent source de contentieux dans les copropriétés. La principale difficulté vise à déterminer la majorité requise.
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale ne peut imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Or, il est évident que la présence d'un gardien a des influences sur ces conditions de jouissance et, qu'en conséquence, la suppression de ce poste serait de nature à y porter atteinte.
C'est pourquoi l'unanimité du syndicat est requise pour valider une telle décision. Toutefois, la loi de 1965 précise que les modalités et condition de jouissance doivent résulter des dispositions du règlement de copropriété, ce qui n'est pas le cas dans notre espèce. En effet, ici, le règlement laissait au syndicat le soin de se prononcer sur la question.
Par conséquent, il convient de distinguer deux situations pour déterminer la majorité nécessaire à la suppression du poste de gardiennage : soit le règlement de copropriété prévoit l'existence d'un tel poste, auquel cas, l'unanimité doit être obtenue, soit le règlement de copropriété est muet sur le sujet, auquel cas la double majorité de l'article 26 sera suffisante.

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