Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le règlement de copropriété qui  fixe les règles de majorité pour l'adoption de certaines résolutions par l'assemblée générale : celles-ci sont fixées par un texte précis et il est impossible d'y déroger. Habituellement, on trouve dans le règlement de copropriété les éléments suivants :

  • La désignation des parties communes et privatives : il appartient au règlement de copropriété de désigner clairement les parties communes et les parties privatives. S'il est muet sur le sujet ou s'il contient des dispositions contradictoires (un même lot est qualifié de commun et de privatif à la fois), il faudra se référer à la loi du 10 juillet 1965, laquelle fixe une liste des éléments qui peuvent être qualifiés de communs ou de privatifs. Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif et le règlement de copropriété peut tout à fait y déroger. Par ailleurs, le règlement de copropriété peut prévoir qu'un copropriétaire particulier bénéficiera d'une jouissance exclusive sur une partie commune (toiture terrasse, jardin…).
  • La destination des parties privatives et des parties communes : le règlement de copropriété détermine la destination des parties communes et privatives. En d'autres termes, il indique l'usage qui en est fait (habitation, commerce…). Un copropriétaire peut très bien modifier la destination de ses parties privatives (greniers transformés en lieu d'habitation…), mais à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires (box de voiture transformé en atelier de bricolage et causant des nuisances sonores…) et à la destination de l'immeuble. De plus, il ne faut pas que ce changement de destination soit interdit.
  • Les tantièmes de charges : le règlement de copropriété fixe la liste des tantièmes de charges pour chaque lot (logement, place de stationnement, cave…), et distingue, selon le cas, si ces charges sont imputables à un bâtiment spécifique ou à l'ensemble de la résidence.
  • Les conditions de jouissance des parties communes : chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes à la condition de ne pas porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Ainsi, les occupants ne doivent-ils pas détériorer les parties communes, se les accaparer ou les utiliser pour un autre usage que celui initialement prévu (local à vélos utilisé comme débarras par exemple).
  • Les conditions de jouissance des parties privatives : les copropriétaires pouvant jouir librement de leurs parties privatives, il n'est possible de restreindre cette jouissance que si elle est en contradiction avec la destination de l'immeuble ou cause un préjudice à d'autres copropriétaires.

Ainsi, le règlement de copropriété peut prévoir l'impossibilité d'exercer toute activité libérale, ou une activité commerciale déterminée. Si le règlement est muet sur le sujet, et dans l'hypothèse d'un litige entre copropriétaires, le tribunal statuera en se fondant sur la destination de l'immeuble, telle qu'elle résulte de sa situation et de ses caractéristiques (immeuble de grand standing, quartier…).

  • De manière générale, le règlement de copropriété peut tout à fait interdire le dépôt d'objets sur les balcons,  toute activité susceptible de causer un préjudice à autrui (musique écoutée à un niveau sonore élevé…)…
  • Les clauses licites et illicites: il existe de nombreuses clauses prohibées. On pourra citer, par exemple, une clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de déménagement ou interdisant la détention d'un animal familier. De même, toute clause qui aurait pour objet ou pour effet d'interdire la cession d'un lot à une personne en raison de son appartenance à une ethnie, une race ou une religion est réputée non-écrite.

En revanche, sont licites les clauses qui, par exemple, réglementent le stationnement des véhicules dans la cour commune de l'immeuble, interdisent le dépôt de tout objet dans les parties communes, prohibent l'étendage de linge aux fenêtres…